Code civil - Article 470
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Article 470
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
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Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Codifié par:
Loi 1803-03-14
