Code civil - Article 462
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Article 462
Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
