Code civil - Article 425
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Article 425
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. Annexe (V)
LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-260 QPC du 28 juin 2012 - art., v. init.
Code civil - art. 433 (VD)
Code civil - art. 440 (VD)
Code civil - art. 442 (VD)
Code civil - art. 477 (VD)
Code civil - art. 481 (VD)
Code civil - art. 483 (VD)
Code de la santé publique - art. L3211-6 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-6 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-8 (VD)
Code de procédure civile - art. 1258 (V)
Code de procédure civile - art. 1258-1 (V)
Code de procédure civile - art. 1259 (V)
Code de procédure civile - art. 1259 (V)
LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-260 QPC du 28 juin 2012 - art., v. init.
Code civil - art. 433 (VD)
Code civil - art. 440 (VD)
Code civil - art. 442 (VD)
Code civil - art. 477 (VD)
Code civil - art. 481 (VD)
Code civil - art. 483 (VD)
Code de la santé publique - art. L3211-6 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-6 (V)
Code de la santé publique - art. L3211-8 (VD)
Code de procédure civile - art. 1258 (V)
Code de procédure civile - art. 1258-1 (V)
Code de procédure civile - art. 1259 (V)
Code de procédure civile - art. 1259 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
