Code civil - Article 376-1
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Article 376-1
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 10 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 7 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 7 (M)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 8 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 7 (Ab)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 7 (M)
Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 8 (Ab)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
