Code civil - Article 373-2-8
Chemin :
Article 373-2-8
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 373-2-9 (M)
Code civil - art. 373-2-9 (V)
Code civil - art. 373-2-9 (V)
Code civil - art. 373-3 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1179-1 (V)
Code civil - art. 373-2-9 (V)
Code civil - art. 373-2-9 (V)
Code civil - art. 373-3 (V)
Nouveau code de procédure civile - art. 1179-1 (V)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
