Code civil - Article 352
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Article 352
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 12 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-25 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 12 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-25 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Codifié par:
Loi 1803-03-14
