Code civil - Article 33
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Article 33
Pour l'application du présent titre :
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
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Codifié par:
Constitution 1958-10-04 art. 74
Code civil - art. 21-28 (V)
Code civil - art. 21-29 (V)
Code civil - art. 68 (V)
Code civil - art. 21-28 (V)
Code civil - art. 21-29 (V)
Code civil - art. 68 (V)
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