Code civil - Article 21-25-1
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Article 21-25-1
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.
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Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37-1 (VD)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 49 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 49 (V)
Décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37-1 (VD)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 47 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 49 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 49 (V)
Décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 5, v. init.
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