Code civil - Article 21-18
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Article 21-18
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
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Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 - art. 3 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37-1 (VD)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (V)
Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 5, v. init.
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 37-1 (VD)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (M)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (V)
Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 5, v. init.
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