Code civil - Article 21-14-1
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Article 21-14-1
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
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Décret n°2004-459 du 28 mai 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 6 (VD)
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 6, v. init.
Code civil - art. 21-15 (V)
Code civil - art. 21-28 (V)
Code civil - art. 21-28 (V)
Code de la défense. - art. L4142-5 (V)
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 6 (VD)
Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008 - art. 6, v. init.
Code civil - art. 21-15 (V)
Code civil - art. 21-28 (V)
Code civil - art. 21-28 (V)
Code de la défense. - art. L4142-5 (V)
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