Code civil - Article 15
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Article 15
- Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
- Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
