Code civil - Article 14
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Article 14
- Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
- Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
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Loi 1803-03-08
