Code pénal - Article 712-2
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Article 712-2
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Saturday, May 25, 2013
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