Code pénal - Article 450-2
Chemin :
Article 450-2
Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Codifié par:
