Article 434-43
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.
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Cité par:
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Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (M)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (VD)
Code pénal - art. 434-47 (M)
Code pénal - art. 434-47 (MMN)
Code pénal - art. 434-47 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (MMN)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-45 (VD)
Code pénal - art. 434-47 (M)
Code pénal - art. 434-47 (MMN)
Code pénal - art. 434-47 (V)