Code pénal - Article 433-4
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Article 433-4
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
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Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 24-1 (V)
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-10 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)
Code pénal - art. 433-23 (V)
Code électoral - art. L7 (Ab)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (V)
Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 24-1 (V)
Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
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Code du patrimoine. - art. L214-10 (V)
Code du patrimoine. - art. L214-3 (V)
Code pénal - art. 433-23 (V)
Code électoral - art. L7 (Ab)
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