Code pénal - Article 322-15
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Article 322-15
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1.
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Cité par:
Codifié par:
Code pénal - art. 131-26 (V)
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-31 (V)
Code pénal - art. 131-5-1 (V)
Code pénal - art. 322-1 (M)
Code pénal - art. 322-12 (M)
Code pénal - art. 322-13 (MMN)
Code pénal - art. 322-14 (M)
Code pénal - art. 322-2 (M)
Code pénal - art. 322-3 (M)
Code pénal - art. 322-5 (M)
Code pénal 131-26, 131-27, 322-6 à 322-10, 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13, 322-14, 131-31, 322-7 à 322-10, 131-5-1
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-31 (V)
Code pénal - art. 131-5-1 (V)
Code pénal - art. 322-1 (M)
Code pénal - art. 322-12 (M)
Code pénal - art. 322-13 (MMN)
Code pénal - art. 322-14 (M)
Code pénal - art. 322-2 (M)
Code pénal - art. 322-3 (M)
Code pénal - art. 322-5 (M)
Code pénal 131-26, 131-27, 322-6 à 322-10, 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13, 322-14, 131-31, 322-7 à 322-10, 131-5-1
Cité par:
Code des transports - art. L6372-4 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L163-13 (VD)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (VT)
Code forestier (nouveau) - art. L163-13 (VD)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (VT)
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