Code pénal - Article 322-4-1
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Article 322-4-1
Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
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Codifié par:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53
Cité par:
Mémoire du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L533-1 (V)
Code pénal - art. 322-15-1 (V)
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L533-1 (V)
Code pénal - art. 322-15-1 (V)
Codifié par:
Crée par: Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53
