Wednesday, February 10, 2010
Accueil
>
Les codes en vigueur
> Détail d'un article
Détail d'un article de code
Masquer le panneau de navigation
<< Article précédent
-
Article suivant >>
-
Imprimer
Code pénal
Partie législative
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.
Article 222-27
Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Cité par:
Code pénal - art. 222-28 (M)
Code pénal - art. 222-28 (M)
Code pénal - art. 222-28 (M)
Code pénal - art. 222-28 (M)
Code pénal - art. 222-28 (V)
Code pénal - art. 222-28 (V)
Masquer le panneau de navigation
<< Article précédent
-
Article suivant >>
-
Imprimer