Wednesday, February 10, 2010
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Détail d'un article de code
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Code pénal
Partie législative
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 1 : Du viol.
Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Cité par:
Loi du 29 juillet 1881 - art. 35 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
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