Code pénal - Article 222-22
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-2 (M)
Code de la défense. - art. L2336-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-3 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 2-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-3 (V)
Code pénal - art. 222-22-1 (V)
Code pénal - art. 222-33-1 (V)
Code pénal - art. 222-33-1 (V)
