Code pénal - Article 211-1
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Article 211-1
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
-atteinte volontaire à la vie ;
-atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
-soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
-mesures visant à entraver les naissances ;
-transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
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Saisine du - art., v. init.
Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012 - art., v. init.
Mémoire du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code pénal - art. 212-3 (M)
Code pénal - art. 212-3 (V)
Code pénal - art. R645-1 (V)
Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012 - art., v. init.
Mémoire du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code pénal - art. 212-3 (M)
Code pénal - art. 212-3 (V)
Code pénal - art. R645-1 (V)
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