Code pénal - Article 132-75
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Article 132-75
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
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Cité par:
Codifié par:
Décret-loi du 23 octobre 1935 - art. 2 bis (VT)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (M)
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L211-3, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L211-3 (VD)
Code du sport. - art. L332-8 (V)
Code du sport. - art. L332-8 (V)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-8 (M)
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L211-3, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L211-3 (VD)
Code du sport. - art. L332-8 (V)
Code du sport. - art. L332-8 (V)
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