Code pénal - Article 132-57
Chemin :
Article 132-57
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures.L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code pénal - art. 131-25 (V)
Code pénal - art. 131-5 (V)
Code pénal - art. 132-54 (V)
Code pénal - art. 132-55 (V)
Code pénal - art. 131-5 (V)
Code pénal - art. 132-54 (V)
Code pénal - art. 132-55 (V)
Cité par:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 7 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 6 (V)
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 46, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 723-15 (V)
Code de procédure pénale - art. 747-2 (V)
Code de procédure pénale - art. D545 (T)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 7 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 6 (V)
LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 46, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 723-15 (V)
Code de procédure pénale - art. 747-2 (V)
Code de procédure pénale - art. D545 (T)
Codifié par:
