Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 145

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


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