Code de procédure civile - Article 1000
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Article 1000
- Créé par Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
- Modifié par Ordonnance 58-1007 1958-10-24 art. 2 JORF 28 octobre 1958
- Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
- Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001.
NOTA:
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.
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Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 45 (Ab)
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 64 (V)
Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 85 (Ab)
Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 32 (Ab)
Code civil - art. 814 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R214-46 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. R766-35 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R766-38 (V)
Code du travail - art. R412-4 (VT)
Code du travail - art. R423-3 (VT)
Code du travail - art. R433-4 (VT)
Code du travail - art. R513-113 (M)
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 64 (V)
Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 85 (Ab)
Décret n°84-811 du 31 août 1984 - art. 32 (Ab)
Code civil - art. 814 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R214-46 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. R766-35 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R766-38 (V)
Code du travail - art. R412-4 (VT)
Code du travail - art. R423-3 (VT)
Code du travail - art. R433-4 (VT)
Code du travail - art. R513-113 (M)
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Loi 1806-04-28
