Code de procédure civile - Article 701
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Article 701
- Créé par Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
- Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.
Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.
Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007 et a émis des réserves quant à son champ d'application, en ce qui concerne la saisie immobilière.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 137 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 281 (M)
Code de procédure civile - art. 748 e (Ab)
Code de procédure civile - art. 838 (Ab)
Code de procédure civile - art. 988 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1278 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1278 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 281 (M)
Code de procédure civile - art. 748 e (Ab)
Code de procédure civile - art. 838 (Ab)
Code de procédure civile - art. 988 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1278 (M)
Nouveau code de procédure civile - art. 1278 (M)
Codifié par:
Loi 1806-04-21
