Code de la voirie routière - Article R*141-4
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Article R*141-4
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
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Décret 76-790 1976-08-20 art. 1, 3, 4 (première phrase)
Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 3 (Ab)
Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 1 (Ab)
Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 3 (Ab)
