Code général des collectivités territoriales - Article R3342-28
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Article R3342-28
En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-28 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
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