Code général des collectivités territoriales - Article R2221-84
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Article R2221-84
- Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2
Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
