Code général des collectivités territoriales - Article R1617-14
Chemin :
Article R1617-14
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
