Code général des collectivités territoriales - Article R1617-13
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Article R1617-13
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
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