Code général des collectivités territoriales - Article R1614-90
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Article R1614-90
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
4° D'un plan de situation ;
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
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Code général des collectivités territoriales - art. R1614-83 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-84 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-85 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-86 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-84 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-85 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-86 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. R1614-91 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-91 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-91 (M)
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