Code général des collectivités territoriales - Article R1614-56
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Article R1614-56
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
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