Code général des collectivités territoriales - Article R1614-35
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Article R1614-35
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
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