Code général des collectivités territoriales - Article D1112-2
Chemin :
Article D1112-2
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. D1112-3 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. D1114-3 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. D1114-3 (T)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
