Code général des collectivités territoriales - Article L6361-11
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Article L6361-11
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.
