Code général des collectivités territoriales - Article L5214-21
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Article L5214-21
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 47
- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1.. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quater (V)
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