Code général des collectivités territoriales - Article L4423-1
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Article L4423-1
- Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 2, 3 IV jorf 23 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 2
Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002] de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L4142-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-16 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-16 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-25 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-29 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-38 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-42 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-29 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-38 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4422-42 (V)
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