Code général des collectivités territoriales - Article L4332-5
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Article L4332-5
- Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.
Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
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Arrêté du 15 janvier 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 1 (V)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 134 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 169, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (V)
Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 1 (V)
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 134 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 169, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1612-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (V)
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