Code général des collectivités territoriales - Article L2333-51
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Article L2333-51
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code du tourisme. - art. D422-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-73 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-73 (V)
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