Code général des collectivités territoriales - Article L2331-10
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Article L2331-10
- Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 53
- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-8 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-8 (M)
Cité par:
Décret n°96-525 du 13 juin 1996 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-525 du 13 juin 1996 - art. 2 (Ab)
Décret n°96-525 du 13 juin 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-44 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-5 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-7 (Ab)
Décret n°96-525 du 13 juin 1996 - art. 2 (Ab)
Décret n°96-525 du 13 juin 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-44 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-5 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2331-7 (Ab)
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