Code général des collectivités territoriales - Article L2224-9
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Article L2224-9
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164, v. init.
Code de la santé publique - art. L1321-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-24 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-22-2 (VD)
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164, v. init.
Code de la santé publique - art. L1321-7 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2573-24 (M)
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