Sunday, November 22, 2009
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Détail d'un article de code
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Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 2 : Démissions
Article L2121-4
Créé par
Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Cité par:
Code forestier - art. R*148-12 (M)
Code forestier - art. R148-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-9 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-9 (V)
Anciens textes:
CODE DES COMMUNES. - art. L121-21 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-21 (M)
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