Code général des collectivités territoriales - Article L1613-1
Chemin :
Article L1613-1
- Modifié par Loi - art. 27 (V)
- A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.
A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.
A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ;.
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi - art. 44 (M)
Loi - art. 44 (M)
Loi - art. 44 (V)
Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 44 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 181 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 181 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 55 (V)
Décret n°2001-959 du 19 octobre 2001 - art. 2 (V)
Loi - art. 57 (M)
Loi - art. 57 (M)
Loi - art. 57 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 74 (M)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 74 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104, v. init.
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L6264-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L6500 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6271-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6371-5 (V)
Loi - art. 44 (M)
Loi - art. 44 (V)
Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 44 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 181 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 181 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 55 (V)
Décret n°2001-959 du 19 octobre 2001 - art. 2 (V)
Loi - art. 57 (M)
Loi - art. 57 (M)
Loi - art. 57 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 74 (M)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 74 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104, v. init.
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L6264-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L6500 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6271-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6371-5 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
