Code général des collectivités territoriales - Article LO1114-1
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Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
1° Les communes ;
2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Liens relatifs à cet article
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L1791-2 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L1115-1 (V)
