Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L25 bis
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Article L25 bis
I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9.
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
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Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Cité par:
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 ter (VD)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 6 ter (VD)
Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 18 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 22 ter (VD)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 119 (V)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 13 (V)
Arrêté du 30 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 7-1 (VD)
LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-1 (V)
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Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 6 ter (VD)
Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 18 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 22 ter (VD)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 119 (V)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 13 (V)
Arrêté du 30 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 7-1 (VD)
LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-1 (V)
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Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
