Article L11 bis
Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Cite:
Cité par:
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (M)
Cité par:
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1-1 (V)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. ANNEXE (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. ANNEXE (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)