Code général de la propriété des personnes publiques. - Article L5145-1
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Article L5145-1
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1, L. 5142-1 et L. 5143-1, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
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Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5141-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5143-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5143-1 (V)
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