Code des juridictions financières - Article L111-9
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Article L111-9
- Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
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Anciens textes:
Code des juridictions financières - art. D246-7 (T)
Code des juridictions financières - art. D246-7 (V)
Code des juridictions financières - art. L250-11 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L262-7 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (MMN)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R254-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R254-1 (V)
Code des juridictions financières - art. D246-7 (V)
Code des juridictions financières - art. L250-11 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L262-7 (V)
Code des juridictions financières - art. R111-1 (M)
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Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
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Code des juridictions financières - art. R111-1 (V)
Code des juridictions financières - art. R254-1 (V)
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Anciens textes:
Loi 67-483 1967-06-22, art 1er al 7, issu du Loi 76-539 1976-06-22, art 7-I
Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
